Fusion simplifiée entre sociétés sœurs en Belgique

Fusion simplifiée entre sociétés sœurs en Belgique

20 janv. 2026

Fusion entre sociétés sœurs en Belgique : procédure allégée, pas d'émission d'actions et neutralité fiscale.

Au cours de l’année 2023, la Directive européenne relative à la mobilité a été transposée en droit belge. Il en a résulté l’introduction de nouvelles formes de restructuration, dont la fusion simplifiée entre sociétés sœurs.

Nous en exposons ci-dessous les grandes lignes :

Qu’entend-on par sociétés sœurs et par fusion simplifiée entre sociétés sœurs?

Par « sociétés sœurs », on entend des sociétés détenues par un seul et même actionnaire, ou détenues dans les mêmes proportions par les mêmes actionnaires.
De la définition figurant à l’article 12:7, alinéa 2, du Code des sociétés et des associations (« CSA »), il ressort que les conditions suivantes doivent être réunies pour pouvoir parler de fusion simplifiée entre sociétés sœurs :

  • il y a transfert de l’universalité du patrimoine de la (des) société(s) absorbée(s) ;

  • ce transfert entraîne la dissolution sans liquidation de la (des) société(s) absorbée(s) ;

  • le transfert s’opère au profit d’une autre société dont les actions (et autres titres conférant un droit de vote) sont détenues par un seul et même actionnaire, ou détenues dans les mêmes proportions par les mêmes actionnaires que ceux de la (des) société(s) absorbée(s) ;

  • sans émission d’actions par la société absorbante.

La fusion simplifiée entre sociétés sœurs est en outre possible tant au niveau transfrontalier qu’au niveau national.

Une procédure simplifiée

Déjà avant la transposition de la Directive européenne relative à la mobilité, une fusion entre sociétés sœurs était possible. Dans ce cas, la société sœur absorbante était toutefois tenue d’émettre des actions au profit du (des) actionnaire(s) de la (des) société(s) sœur(s) absorbée(s), lesquels sont donc les mêmes que ceux de la société sœur absorbante.
Le résultat de telles fusions était systématiquement que les actionnaires des sociétés sœurs continuaient à participer dans les mêmes proportions dans la société absorbante qu’auparavant.

Toute fusion s’opère en outre en continuité comptable, de sorte que, dans une fusion entre sociétés sœurs – lors de la détermination de la méthode d’évaluation appliquée – la parité d’échange ne présente, en aucun cas, le moindre risque de préjudice pour les actionnaires existants. Le rapport de l’organe d’administration et le rapport de contrôle d’un réviseur d’entreprises ou d’un expert-comptable externe s’avéraient dès lors être des documents qui, dans le contexte des fusions entre sociétés sœurs, avaient rarement une réelle valeur ajoutée.

Sous l’impulsion de la Directive européenne relative à la mobilité, cette opération de restructuration a désormais été simplifiée et la procédure s’aligne sur celle de la fusion mère-fille déjà connue (souvent qualifiée, dans le jargon, de « fusion silencieuse »), pour laquelle, en dehors du projet de fusion, aucun rapport supplémentaire n’est requis. Il s’agit, selon nous, d’une décision logique au regard de l’utilité limitée de cette documentation complémentaire.

Aperçu de la procédure

La procédure peut être résumée comme suit :

  • rédaction d’un projet commun de fusion par les organes d’administration des sociétés sœurs ;

  • dépôt de ce projet de fusion au greffe du (des) tribunal(aux) de l’entreprise compétent(s) et publication aux Annexes du Moniteur belge ;

  • respect d’un délai d’attente de six semaines, à compter de la date de dépôt du projet de fusion ;

  • passation des actes notariés par lesquels les assemblées générales des sociétés concernées décident de la fusion ;

  • dépôt et publication des décisions de fusion aux Annexes du Moniteur belge ;

  • formalités administratives post-fusion (radiation de l’immatriculation TVA de la société absorbée, modifications des inscriptions à la BCE, etc.).

Qu’en est-il de la neutralité fiscale ?

Pour autant qu’il existe des motifs économiques suffisants à l’appui d’une opération de restructuration relevant du CSA, telle qu’une fusion, celle-ci peut être réalisée sous le bénéfice d’une exonération d’impôts sur les revenus.

Le Code des impôts sur les revenus (CIR 92) contient toutefois des définitions fiscales autonomes des opérations de restructuration susceptibles de bénéficier de la neutralité fiscale. La fusion simplifiée entre sociétés sœurs décrite ci-dessus ne correspondait cependant à aucune de ces définitions fiscales. Le législateur est dès lors intervenu en étendant la définition fiscale de l’opération assimilée à une fusion aux fusions simplifiées entre sociétés sœurs sans émission d’actions, de sorte que ces fusions entre sociétés sœurs peuvent désormais être réalisées en neutralité fiscale.

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